Un résumé, un ressenti, sur-mesure

Merci à cet éminent spécialiste du droit (et qui souhaite rester anonyme, ce qui, quelque part, résume parfaitement notre problème à tous les libertins, le désir légitime d’anoymat qui permet de donner libre cours à tous les censeurs de faire ce qu’ils veulent de nous, puisqu’on n’osera pas aller se défendre sous peine de perdre notre anonymat.. N’empêche, je vous invite à lire ce résumé et l’avis de ce très gentil monsieur. Merci d’avoir pris le temps de lire et de m’écrire.

Z.

« 

Jean Baptiste DUBRULLE <jbd62@hotmail.fr>mer. 22 juil. 09:54 (il y a 9 jours)
À moi

Cher Z, 

Il est des décisions qui marquent une carrière sans que leurs auteurs ne l’aient recherché.

Par cet arrêt, la société Z machine entrera sans doute, malgré elle, dans les manuels de droit, les amphithéâtres des facultés et les débats doctrinaux. Son nom restera associé à une décision qui dépasse largement le sort du litige qu’elle tranche, tant elle interroge notre conception contemporaine de la liberté, de la dignité et du rôle du juge dans une société démocratique.

Je me permets quelques remarques et un avis tout personnel. 

Si on suit le raisonnement du Conseil d’Etat, quelles suites à donner. Si le risque est identifié, faut-il nécessairement interdire, ou peut-on le réduire par des garanties moins attentatoires aux libertés ?

On peut imaginer plusieurs pistes, même si certaines auraient une portée juridique limitée.

La première serait un protocole écrit de consentement renforcé avec des limites expressément définies et des règles de retrait du consentement.

Juridiquement, un tel document n’autorise évidemment pas à commettre une infraction : en droit français, on ne peut pas consentir à certaines atteintes graves à son intégrité, et le consentement peut toujours être retiré.

En revanche, il peut constituer un élément démontrant que les participants ont recherché un consentement libre, éclairé et réfléchi.

Une deuxième piste serait un code de conduite interne imposant des règles très strictes : vérification de l’identité et de la majorité, entretien individuel préalable, interdiction de toute consommation excessive d’alcool ou de stupéfiants, présence d’une personne référente pouvant interrompre immédiatement la séance, possibilité pour chacun de quitter les lieux à tout moment, vidéosurveillance des espaces communs, exclusion immédiate en cas de non-respect des règles.

Une troisième solution pourrait être une charte éthique mettant l’accent sur le respect de la personne et interdisant toute pratique laissant croire que le refus serait impossible ou que le consentement pourrait être irrévocable.

C’est d’ailleurs un point important à mon sens : l’expression « consentement à ne pas consentir » est extrêmement problématique en droit français, car le consentement doit pouvoir être retiré à tout moment. Aucune clause, aucun contrat ne peut supprimer cette faculté.

On pourrait également imaginer des formations obligatoires pour les organisateurs, comparables à celles existant dans d’autres secteurs accueillant du public, portant sur le consentement, les violences sexuelles, les risques de troubles à l’Ordre public, les mécanismes d’emprise et les obligations légales pénales et administratives.

En revanche, il faut être lucide sur les limites de ces dispositifs.

Le premier obstacle est juridique : on ne contractualise pas sur le risque d’infraction. 

Le second obstacle est celui de la preuve. Une personne peut signer un document puis être victime d’une pression psychologique, d’une sidération ou retirer son consentement pendant les faits. Un formulaire ne permet jamais d’exclure cette possibilité. C’est à mon sens les limites aussi de la décision du Conseil : tout ne peut être contrôlé.

Enfin, dans l’affaire jugée, le Conseil d’État semble avoir été sensible non seulement au risque d’infractions, mais aussi à la nature même des scénarios proposés, qui mettaient en scène des actes de domination, de contrainte ou de simulation de violences sexuelles. Même entourées de garanties procédurales, ces mises en scène pourraient probablement continuer à poser, aux yeux du juge, une difficulté au regard de la dignité humaine.

C’est d’ailleurs, à mon sens, le véritable sujet de fond. Si l’objectif poursuivi est uniquement de prévenir les infractions, des garanties renforcées peuvent être discutées. Mais si l’on considère que certaines représentations sont, en elles-mêmes, incompatibles avec la dignité humaine, alors aucune garantie procédurale ne suffira. Le débat ne porte plus sur le consentement ; il porte sur la conception même de la dignité et sur le point de savoir si une personne peut librement consentir à des pratiques que la société estime objectivement dégradantes.

C’est sans doute cette dernière question qui est au cœur de la décision du Conseil d’État.

J’en viens à un avis plus personnel. 

Il est des décisions qui dépassent largement le litige qu’elles tranchent. Elles disent quelque chose de notre époque.

Elles révèlent un glissement silencieux, presque imperceptible, mais profondément révélateur : celui d’une société où le droit ne se contente plus de protéger les individus contre les atteintes qu’ils subissent, mais prétend désormais les protéger contre leurs propres choix.

Pendant des siècles, le droit s’est construit autour d’une idée simple : la liberté est le principe, l’interdiction l’exception. Tant qu’un acte est librement consenti, qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’autrui et qu’il ne trouble pas l’ordre public, il appartient à chacun d’en assumer les conséquences.

Aujourd’hui, une autre logique semble émerger. Celle d’un État qui ne juge plus seulement les comportements, mais leur signification morale. Ce n’est plus seulement la violence qui est sanctionnée, mais parfois la représentation de la violence. Ce n’est plus seulement l’absence de consentement qui interroge, mais la manière dont des adultes consentants choisissent d’exercer leur liberté.

La dignité humaine est sans doute l’un des plus beaux principes de notre ordre juridique.

Elle protège chacun contre l’humiliation, contre la marchandisation de la personne, contre les abus les plus graves.

Mais elle devient une notion redoutable lorsqu’elle cesse d’être un rempart pour devenir un instrument d’appréciation morale. Car qui décide de ce qui est digne ?

L’histoire enseigne que chaque époque est persuadée de détenir la bonne morale.

Hier encore, le divorce, l’homosexualité, les relations hors mariage ou certaines pratiques sexuelles relevaient de l’indignité sociale. Aujourd’hui, d’autres comportements sont à leur tour placés sous le regard d’une morale publique qui ne dit pas toujours son nom.

Certes, on nous dira que l’arrêt du Conseil d’État ne dit pas que toute pratique de pluralité sexuelle masculine est, en elle-même, interdite. Il valide, dans les circonstances très particulières de l’affaire, la fermeture d’un établissement en raison de scénarios mettant en scène des violences, des séquestrations, un « consentement à ne pas consentir » et une objectification des femmes, en estimant que ces conditions pouvaient caractériser une atteinte à la dignité de la personne humaine et un risque d’infractions pénales.

Le problème est bien là.

Plus profondément encore, ce qui interroge dans cette décision est moins la solution retenue que le raisonnement qui la sous-tend.

Sans consacrer un véritable « principe de précaution morale » au sens juridique du terme, le Conseil d’État semble néanmoins admettre une logique préventive particulièrement poussée.

L’intervention de l’autorité publique ne repose plus uniquement sur la constatation d’infractions ou d’atteintes avérées à la dignité de la personne humaine, mais également sur l’appréciation d’un contexte, de mises en scène et de pratiques considérés comme suffisamment susceptibles de favoriser leur commission.

Cette évolution mérite d’être discutée.

Le droit administratif a toujours admis que l’ordre public puisse justifier certaines mesures de prévention. Mais lorsque cette prévention s’étend à des relations entre adultes présentées comme librement consenties, le débat change de nature. Il ne s’agit plus seulement de prévenir un trouble concret, mais d’apprécier le risque que certaines pratiques puissent, dans certaines circonstances, conduire à des comportements illicites ou à une atteinte à la dignité humaine.

Ce déplacement du raisonnement n’est pas anodin. Il intervient dans une société qui peine parfois, malgré les moyens dont elle dispose, à empêcher la réitération d’infractions pourtant commises par des personnes déjà identifiées ou condamnées. L’actualité rappelle régulièrement les limites de notre capacité collective à prévenir certains passages à l’acte. À l’inverse, dans cette affaire, le droit accepte d’intervenir en amont afin d’encadrer une activité au regard du risque qu’elle ferait peser sur des valeurs fondamentales.

La véritable interrogation est alors celle de la frontière. Si le risque d’une infraction ou d’une atteinte à la dignité devient un élément déterminant de la restriction des libertés, jusqu’où cette logique peut-elle être étendue ? Toute pratique entre adultes consentants comporte, par nature, un risque de dérive, de pression, de manipulation ou de transgression des limites fixées. Faut-il, pour autant, permettre à l’autorité publique d’en apprécier la légitimité en fonction de ce risque ?

La force d’un État de droit réside précisément dans sa capacité à distinguer le risque de la réalité, l’hypothèse du fait établi, la désapprobation morale de l’illicéité juridique. À défaut, la liberté ne serait plus limitée seulement lorsqu’elle porte effectivement atteinte aux droits d’autrui, mais également lorsqu’elle apparaît suffisamment inquiétante pour justifier une intervention préventive de la puissance publique. C’est sans doute cette évolution, plus que la décision elle-même, qui appelle aujourd’hui un véritable débat de société.

Il ne s’agit évidemment pas de nier les risques réels de certaines pratiques, ni de minimiser les violences qui peuvent s’y dissimuler. Le consentement doit être libre, éclairé et révocable. Là où existent la contrainte, la manipulation ou la violence, le droit doit intervenir avec la plus grande fermeté.

Mais lorsque le débat glisse de la protection des victimes vers le jugement de la liberté des adultes consentants, une frontière essentielle est franchie. Le droit cesse d’être l’arbitre des libertés pour devenir le gardien des bonnes mœurs.

Une démocratie libérale ne se mesure pas seulement à sa capacité d’interdire ce qui choque. Elle se mesure surtout à sa capacité de tolérer ce qu’elle désapprouve, dès lors que la liberté d’autrui n’est pas violée.

Car une société qui prétend protéger chacun contre ses propres choix finit toujours, tôt ou tard, par décider quels choix méritent encore d’être libres.

Bien à vous »

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